Taxe annuelle de 3% - La fin du simple engagement de communication ?

L’article 23 bis de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales modifie la rédaction de l’article 990 E du Code général des impôts relatif à la taxe annuelle de 3%.

Le simple engagement de communication initialement prévu par l’article risque de bientôt relever de l’obligation de résultat avec une obligation de déclaration au plus tard le 15 mai de chaque année.

La taxe est assise sur la valeur vénale des biens et droits réels immobiliers donc sur leur valeur brute, sans déduction de la dette dont l’actif pourrait être grevé.

  1. Quels potentiels changements ?

L’article 990 D du Code général des impôts prévoit une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des biens immobiliers situés en France possédés par des personnes morales, ou plus largement toute entité juridique, sauf à ce qu’il s’agisse de biens affectés à une activité professionnelle autre qu’immobilière.

L’article suivant, 990 E du même Code liste quant à lui un certain nombre d’entités pour lesquelles la taxe ne s’applique pas et les conditions d’exonérations.

Notamment, l’actuelle rédaction de l’article prévoit que les entités juridiques qui communiquent ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre d’informations concernant les biens et la société sont exonérées du paiement de cette taxe.

Classiquement, les associés de sociétés prenaient cet engagement de communication dans les statuts constitutifs afin d’entériner dès la création de la société leur non-assujettissement à ladite taxe.

L’article 23 bis du projet de loi modifie la rédaction de l’article 990 E du Code général des impôts et plus précisément le d) de son 3°. De « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » la rédaction serait remplacée par : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent Code ».

2. Quelles implications ?

L’impact est clair : l’assujettissement à ladite taxe qui n’était encore qu’une hypothèse sous couvert de la prise d’un simple engagement à fournir des renseignements une fois demandés par l’administration fiscale serait alors un automatisme sans respect de cette obligation.

Les informations seront dues à l’administration fiscale qui n’aura pas besoin de se manifester donc d’effectuer de démarche active. Et à défaut de déclaration, les entités juridiques devront s’acquitter du paiement de ladite taxe.

Certes à cette heure, la loi votée est encore en attente de promulgation, néanmoins et sauf surprise, il n’est que peu probable que le Conseil constitutionnel déclare cette disposition non-conforme à la Constitution.

                                                                                                                                                                                                            


Pauline-Alexia Palombo


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