L’habilitation familiale – outil de simplification

L’habilitation familiale, fondée sur l’entente familiale, permet aux familles d’assurer la protection d’un de leur proche vulnérable sans être tenues au formalisme des mesures judiciaires classiques.

Si un majeur est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter un de ses proches (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire pacsé) soit pour représenter la personne, soit pour assister la personne.

Cette nouvelle mesure de protection simplifie les démarches, en limitant beaucoup la nécessité de s’adresser au Juge des tutelles.

L’habilitation familiale, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, est un régime de protection des majeurs qui, fondé sur l’entente familiale, permet aux familles d’assurer la protection d’un de leur proche vulnérable sans être tenues du formalisme des mesures judiciaires classiques.

Si un majeur est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter un de ses proches (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire pacsé) soit pour représenter la personne, soit pour assister la personne.

  • Habilitation familiale d’assistance

Selon le degré d’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur à protéger, l’habilitation pourra être prononcée par le juge uniquement pour assister la personne et accomplir avec elle certains actes, sans rendre compte au juge.

L’incapacité est partielle. La personne protégée conserve la possibilité de réaliser seule les actes conservatoires et d’administration. L’habilité signe avec la personne protégée le ou les actes de disposition pour lesquels il a été autorisé par le juge.

  • Habilitation familiale de représentation

Le juge peut autoriser l’habilité à représenter le majeur vulnérable.

  • L’habilitation familiale peut être spéciale et se limiter à un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger.

  • Si l’intérêt de la personne à protéger le nécessite, le juge a la faculté de délivrer une habilitation générale.

L’habilitation familiale de représentation (spéciale ou générale) est donc une solution permettant la gestion du patrimoine du majeur vulnérable, plus souple et plus facile à mettre en place qu’une tutelle ou curatelle.

Dans tous les cas, il conviendra de joindre à la requête :

  • Un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ;

  • En cas de vente, deux avis de valeur émis par des agences immobilières.

En cas de refus d’habilitation, conformément aux dispositions des articles 494-1 et suivants du Code civil, les proches du majeur vulnérables peuvent demander au Juge des tutelles de décider la mise en œuvre d’une mesure de protection qu’il jugera adaptée et de désigner le potentiel habilité en qualité de tuteur ou curateur.

  • La vente de la résidence principale ou secondaire du majeur protégé

L’article 426 du Code civil dispose :

« Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.

Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.

S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. (…) ».

La loi protège donc au maximum le logement de la personne vulnérable (résidence principale et secondaire), de façon à maintenir son cadre de vie.

Lorsque le bien vendu constitue la résidence principale ou secondaire du majeur protégé, l’autorisation du juge est requise.

Est-il possible de passer outre cette autorisation lorsque le majeur protégé ne réside plus dans le logement qui constituait sa résidence principale ou secondaire ?

L’article 426 du Code précise que le logement doit être conservé à la disposition du majeur protégé aussi longtemps qu’il est possible. Cet article vise également le retour de la personne dans son logement.

Ainsi, le fait que la personne protégée réside effectivement ou non dans le logement n’entre pas en considération pour déterminer si l’autorisation du Juge des tutelles est nécessaire : il conviendra de saisir le juge au préalable afin d’obtenir l’autorisation de passer l’acte, sauf à démontrer que le logement ne constituait plus la résidence principale ou secondaire du majeur au jour de la vente (mise en location par exemple).

  • L’habilité peut-il déléguer son pouvoir de représentation ?

Le mandat donné aux personnes habilitées est un mandat intuitu personae, qui ne peut donc pas faire l’objet d’une délégation générale à un tiers.

Cependant, le représentant peut à certaines occasions être temporairement empêché et ne pas être en mesure d’accomplir sa mission.

Dans cette hypothèse, le représentant pourra donner une procuration à un tiers en vue de l’accomplissement d’un acte particulier.

Afin d’éviter ces interrogations, il pourra être judicieux de prévoir dans la requête une faculté de substitution ou de délégation de pouvoir en cas d’empêchement de l’habilité.

20/11/2020 Géraldine Compagnon

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