L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose :
“L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires”.
Théorie Générale du droit moral :
Droit personnel
Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. L’exercice est réservé au créateur, capable et incapable. Il existe une exception importante en matière d’oeuvre collective qui investit la personne, physique ou morale, sous le nom de laquelle l’oeuvre est divulguée des droits de l’auteur (Cass 1ère Civ 22 mars 2012).
2. Droit insaisissable
Quand bien même, le bien meuble dans lequel s’incorpore l’œuvre peut faire l’objet d’une saisie de la part des créanciers de l’auteur ou du propriétaire, le droit moral est insaisissable.
3. Droit inaliénable
Le droit moral ne peut faire l’objet de cessions, ni de renonciations, par son auteur. Règle d’ordre public ! L’auteur ne peut abandonner, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder (Cass 1ère Civ 28 janvier 2003).
Prérogatives attachées au droit moral :
Droit de divulgation
L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre (article L.121-2 alinéa 1er du CPI). Sa vie durant, celui-ci est titulaire du droit de livrer son œuvre au public, de la manière et dans les conditions qu’il juge convenables (CA Paris 6 mars 1931 - Arrêt Camoin).
Fait matériel oblige, le droit de divulgation s’épuise au premier usage et une fois l’œuvre connue du public.
2. Droit de repentir ou de retrait
L’auteur ayant cédé son monopole d’exploitation peut y mettre fin (le retrait), avoir la possibilité de la modifier (le repentir).
3. Droit à la paternité
L’article L.121-1 alinéa 1er du CPI dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom ainsi que de sa qualité. Tout en pouvant choisir de rester anonyme, l’auteur peut exiger que l’œuvre soit diffusée sous son nom.
4. Droit au respect de l'oeuvre
Le respect de l’oeuvre se traduit par le maintien de son intégrité. Egalement, l’auteur peut interdire toute atteinte à l’esprit de cette oeuvre.
Pour aller plus loin...
Droit moral et régimes matrimoniaux...
Le droit de divulgation, le droit au respect de l’intégrité, le droit à la paternité et le droit de repentir restent, sous tous les régimes matrimoniaux propres à l’époux auteur ou à celui des époux auquel un tel droit a été transmis. Ce principe est applicable même en cas d’adoption du régime de la communauté universelle (CA PARIS 2ème Ch 10 janvier 2014 n°12/21257, Tartaut c/Lombard).
Renonciation à succession d'un artiste vaut-elle renonciation au droit moral ?
La doctrine majoritaire rejointe par la jurisprudence, considère que le droit moral étant un droit extrapatrimonial, la renonciation d’un héritier ou légataire, ne peut porter que sur les aspects patrimoniaux de la succession (TGI PARIS Civ 1ère 12 septembre 2001 Victor Hugo).
Toutefois, la jurisprudence a reconnu dans certains cas, qu’une renonciation complète et non équivoque, manifestant une volonté de rompre avec le défunt, peut entrainer la perte du droit moral (Cass 1er Ch Civ 3 décembre 2002 n°01-01.256).
Sacha Poupon