Hôtels et autres hébergements touristiques : deux nouvelles catégories de sous-destination

  • Division de la destination hôtelière en matière d’urbanisme : les deux sous-destinations « hôtel » et « autres hébergements touristiques » remplacent l’ancienne sous-destination « hébergement hôtelier et touristique ».

  • Elles se distinguent notamment par le fait d’être, ou non, accompagnées de services**.**

Le plan local d’urbanisme, prévu par les articles L.151-1 et suivants du Code de l’urbanisme, comprend notamment un règlement qui fixe, entre autres, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols.

L’article L.151-9 précise que ce règlement :

« peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situation locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».

  • Deux nouvelles sous-destinations au sein du Code de l’urbanisme

Cinq catégories de destinations de constructions sont prévues par l’article R151-27 du Code de l’urbanisme. Parmi elles, la catégorie « commerce et activités de service » prévoit plusieurs sous-destinations.

Une de ces sous-destinations était originairement la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique ». Le décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 la scinde en deux sous-destinations distinctes : les hôtels et les autres hébergements touristiques, portant à 7 le nombre de sous-destinations relevant de cette catégorie.

Cela permet au PLU de fixer des règles différentes pour ces deux constructions. L’une des destinations peut être interdite ou soumise à des restrictions particulières.

Un arrêté du 31 janvier 2020 (JORF n°0027 du 1er février 2020) offre une définition des sous-destinations distinctes et nouvellement créées :

  • Les « hôtels» qui sont des « constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. »

  • Les « autres hébergements touristiques» qui sont des « constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. »

Les commentaires à ce jour laissent entendre qu’il convient de se référer à l’article 261D du code général des impôts pour appréhender cette notion de services : il s’agit de la fourniture, en plus des prestations d’hébergement, de petit déjeuner, de nettoyage quotidien des locaux, de fourniture du linge de maison et de réception de la clientèle.

En pratique, s’agissant d’une location meublée de courte durée, elle appartiendra soit à la sous-destination « hôtel » soit à la sous-destination « autre hébergement touristique » en fonction des services qui lui sont associés.

  • Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

Le décret organise l’entrée en vigueur de ces dispositions : pour les PLU rédigés antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (au lendemain de sa publication au journal officiel, soit à compter du 2 février 2020), la rédaction antérieure de l’article R.151-28 du code de l’urbanisme demeure applicable.

Pour les PLU ou documents en tenant lieu « dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant l’entrée en vigueur du présent décret, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut décider que seront applicables au projet les dispositions de l’article R. 151-28, dans leur rédaction issue du présent décret, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »

Ainsi donc, la nouvelle distinction entre les hôtels et les autres hébergements touristiques ne concerne pas les PLU déjà en vigueur, ni ceux dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 2 février 2020, sauf délibération expresse de l’organe compétent pour une élaboration ou une révision entamée antérieurement.

S’agissant des constructions édifiées en conformité avec un permis de construire délivré en respectant un PLU rédigé selon les anciennes dispositions de l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme : que se passe-t-il en cas de modification du plan postérieurement à l’entrée en vigueur du décret ? Comment traiter le cas où l’une des deux sous-destinations est désormais interdite par le plan local d’urbanisme ? Quelles règles appliquer si les dispositions ne sont plus les mêmes en fonction de la sous-destination à laquelle on se réfère ? La question risque de se poser à l’avenir.

19/03/2020 Anne LAURENT

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