Une personne résidente fiscalement en France depuis plus de six ans qui reçoit de son père, résident fiscal britannique, un bien immobilier situé à Londres est redevable de l’impôt français sur la transmission (« droits de mutation à titre gratuit ») conformément aux dispositions de l’article 750 ter du CGI.
Il y a donc un risque de double imposition : à la fois dans le pays où la donation est consentie et en France, sauf application des peu nombreuses conventions fiscales internationales en matière de donations. Cependant l’impôt de même nature acquitté à l’étranger sur une telle donation pourra être imputé sur l’impôt dû en France en application de l’article 784A du CGI.
Etudions l’exemple de Robert, 65 ans, britannique et demeurant à Londres, dont la fille Mélina est venue s’installer en France depuis de nombreuses années. Robert souhaite anticiper la transmission de son patrimoine et partant, consentir une donation à sa fille d’un appartement londonien d’une valeur de 350.000 €. En France, Mélina devra-t-elle régler des droits de mutation à titre gratuit ?
Eu égard à l’article 750 ter du CGI, l’administration fiscale française se réfère classiquement soit au domicile fiscal en France du donateur ou à la localisation en France des biens donnés, et un facteur de rattachement a été ajouté avec le domicile fiscal en France du donataire : le 3° prévoit notamment que sont imposables en France au titre des droits de mutation à titre gratuit les biens reçus situés hors de France, lorsque le donataire a son domicile fiscal en France au jour de la donation et l’a eu pendant au moins 6 ans au cours des 10 années précédant la donation.
Ainsi, même si le donateur est domicilié hors de France, ce qui est le cas de Robert, l’administration fiscale retient le domicile fiscal du donataire, Mélina en l’occurrence. Si son domicile fiscal se trouve être la France pendant 6 ans au moins au cours des 10 années précédant la donation, alors il y aura imposition en France de la donation, même passée à l’étranger concernant un bien à l’étranger.
Ces dispositions de l’article 750 ter du CGI ne s’appliquent que sous réserve des conventions internationales. La France et le Royaume-Uni n’ont que deux conventions fiscales en vigueur, l’une en date du 19 juin 2008 relative aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital, l’autre du 21 juin 1963 relative aux successions. Il n’y a donc pas entre la France et le Royaume-Uni de convention fiscale relativement aux donations.
Il en résulte une situation de double imposition : d’une part au Royaume uni où serait passé l’acte de donation, et d’autre part en France, où la donation est taxable, sur le principe d’une mutation à titre gratuit au profit d’une personne ayant sa résidence fiscale en France.
Heureusement, dans cette situation les impôts de même nature acquittés à l’étranger peuvent être imputés sur les droits dus en France, conformément aux dispositions de l’article 784A du CGI.
A titre informatif et à ce jour, en France, si aucune autre donation n’est intervenue dans les 15 années précédant la donation, les droits de mutation dus en France pour le cas d’une donation par un parent à l’un de ses enfants de la pleine propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 350.000 €, s’élèvent, après application de l’abattement de 100.000 €, à 48.194 €.
07/06/2022 Anne Laurent